Bail a prix fait pour Monseigneur
l'Evêque de Castres et le sieur Rey pour Lemouzy
L'an mil
six cent soixante huit et le vingt sixième jour du mois de novembre,
régnant
notre souverain prince Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de
Navarre,
au lieu de Labessonnié, baronnie de Montredon, diocèse de Castres,
sénéchaussée
de Carcassonne et présents les témoins, bas nommés, en personne
constituée,
monsieur Antoine REY prêtre et recteur de Notre Dame de Ruffy, de Saint
Jean de
Blaucau, faisant tant pour Monseigneur le révérendissime évêque de
Castres que
pour soi et en conséquence de l'acte à eux fait par Pierre Jalade et
François
Molinier, marguilliers du dit Notre Dame, le sixième jour du courant
retenu par
moi dit notaire portant réquisition et à sieur recteur de faire
raccommoder
l'église du dit Notre Dame, a baillé et baille à prix fait, à Jean
Lemouzy,
maître maçon, habitant au dit Labessonnié, présent et acceptant, savoir
à
raccommoder l'église du dit Notre Dame de Ruffy à laquelle il sera tenu
de
faire les réparations suivantes.
Premièrement, le dit Lemouzy sera tenu de découvrir tout l'entier toit
de la
dite église et chapelles et de noter ce qui sera requis et après
rebâtir et en
couvrir le tout, auxquelles réparations il sera tenu y employer deux
sommières
de vingt six pans de longueur, deux poutres de même longueur, cinq
paredières
de trois cannes de longueur, vingt cinq chevrons, deux charrettes de
douelles,
vingt cinq charrettes lauzes et trois charrettes chaux, six cent clous
douelles
et finalement y emploiera tout ce que le dit sieur recteur lui sera
baillé et
porté à pied d'oeuvre sans que ledit Lemouzy soit tenu d'y contribuer
et si cas
est, le dit sieur recteur, au lieu des dites quatre poutres ou
sommières,
voulait faire passer trois arceaux au choeur et aux chapelles, le dit
Lemouzy
sera tenu de les faire, et le dit sieur Rey lui fournira le nécessaire
pour cet
effet.
Tout lequel susdit travail sera tenu le dit Lemouzy de faire aux coûts
et
dépens sauf pour la manière que le dit sieur Rey la fera faire, et
c'est
moyennant la somme de soixante livres que le dit sieur Rey sera tenu
comme
promet payer au dit Lemouzy, savoir trente livres, le jour qu'il
commencera à
faire le dit travail et les trente livres restantes quand il aura fait
la
moitié de la besogne, ensemble sera tenu le dit sieur Rey de nourrir et
entretenir le dit Lemouzy pendant quinze jours et moyennant quoi sera
tenu le
dit Lemouzy faire et parfaire le susdit travail et sans cesser, à peine
de tous
dépens dommages et intérêts et qu'il sera loisible, au dit cas, au dit
sieur
Rey de mettre au dit travail des nouveaux maçons aux dépens du dit
Lemouzy, et
pour ce dessus garder et observer. Les parties, chacune comme les
concerne ont
obligé leurs biens présents et à venir qu'ils sont soumis aux forces et
rigueurs de justice des cours et sceaux de Toulouse, Carcassone,
Béziers
ordinaires des dites parties et ainsi l'ont promis et juré, présents
Jacques
Maraval, fils de françois, forgeron et Jean Sers, marchand au dit
Labessonnié.
Soussigné le dit Lemouzy ne sachant et de moi.
Rey
Severac
Maraval
Sers