Bail a prix fait pour Monseigneur l'Evêque de Castres et le sieur Rey pour Lemouzy


L'an mil six cent soixante huit et le vingt sixième jour du mois de novembre, régnant notre souverain prince Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, au lieu de Labessonnié, baronnie de Montredon, diocèse de Castres, sénéchaussée de Carcassonne et présents les témoins, bas nommés, en personne constituée, monsieur Antoine REY prêtre et recteur de Notre Dame de Ruffy, de Saint Jean de Blaucau, faisant tant pour Monseigneur le révérendissime évêque de Castres que pour soi et en conséquence de l'acte à eux fait par Pierre Jalade et François Molinier, marguilliers du dit Notre Dame, le sixième jour du courant retenu par moi dit notaire portant réquisition et à sieur recteur de faire raccommoder l'église du dit Notre Dame, a baillé et baille à prix fait, à Jean Lemouzy, maître maçon, habitant au dit Labessonnié, présent et acceptant, savoir à raccommoder l'église du dit Notre Dame de Ruffy à laquelle il sera tenu de faire les réparations suivantes.
Premièrement, le dit Lemouzy sera tenu de découvrir tout l'entier toit de la dite église et chapelles et de noter ce qui sera requis et après rebâtir et en couvrir le tout, auxquelles réparations il sera tenu y employer deux sommières de vingt six pans de longueur, deux poutres de même longueur, cinq paredières de trois cannes de longueur, vingt cinq chevrons, deux charrettes de douelles, vingt cinq charrettes lauzes et trois charrettes chaux, six cent clous douelles et finalement y emploiera tout ce que le dit sieur recteur lui sera baillé et porté à pied d'oeuvre sans que ledit Lemouzy soit tenu d'y contribuer et si cas est, le dit sieur recteur, au lieu des dites quatre poutres ou sommières, voulait faire passer trois arceaux au choeur et aux chapelles, le dit Lemouzy sera tenu de les faire, et le dit sieur Rey lui fournira le nécessaire pour cet effet.
Tout lequel susdit travail sera tenu le dit Lemouzy de faire aux coûts et dépens sauf pour la manière que le dit sieur Rey la fera faire, et c'est moyennant la somme de soixante livres que le dit sieur Rey sera tenu comme promet payer au dit Lemouzy, savoir trente livres, le jour qu'il commencera à faire le dit travail et les trente livres restantes quand il aura fait la moitié de la besogne, ensemble sera tenu le dit sieur Rey de nourrir et entretenir le dit Lemouzy pendant quinze jours et moyennant quoi sera tenu le dit Lemouzy faire et parfaire le susdit travail et sans cesser, à peine de tous dépens dommages et intérêts et qu'il sera loisible, au dit cas, au dit sieur Rey de mettre au dit travail des nouveaux maçons aux dépens du dit Lemouzy, et pour ce dessus garder et observer. Les parties, chacune comme les concerne ont obligé leurs biens présents et à venir qu'ils sont soumis aux forces et rigueurs de justice des cours et sceaux de Toulouse, Carcassone, Béziers ordinaires des dites parties et ainsi l'ont promis et juré, présents Jacques Maraval, fils de françois, forgeron et Jean Sers, marchand au dit Labessonnié.
Soussigné le dit Lemouzy ne sachant et de moi.
                             Rey                           Severac
    Maraval                      Sers



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